petit mot aux habitués:
désolée, mes journées sont trop courtes, depuis un bon moment et sans doute pour un bon moment encore pour que je puisse venir sur le forum. mais je pense à vous tous.
Bonjour à tous,
suite à de nombreux soucis de spams en masse, j'ai du faire un gros nettoyage et changer le site de serveur.
J'ai faillis arrêter définitivement le forum par manque de temps, puis après quelques échanges par mail avec Teddy, je suis revenue sur ma décision, car il m'a notifié que le forum aidait les intermittents, alors j'ai retroussé mes manches et me suis mise au boulot pour sauver le forum !
Donc un grand merci à Teddy pour toutes ses interventions sur le forum et il sera donc votre modérateur principal.
Cordialement
Fanny - Admin du Forum des Intermittents du Spectacle.
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Voir les contributions MenuCitation« La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
CitationNote technique jointe au Décret :
2.2.2. Conditions d'ouverture de droits
(...) - ont présenté leur demande en paiement dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture de droits à l'AFD.
CitationArticle L. 351-13-1 code du travail
Les travailleurs (...) peuvent (et non pas doivent) bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
CitationEmploi discontinu : victoire judiciaire pour - et contre - la sécurité sociale
Publié, le jeudi 16 février 2012 | Facebook Facebook | Imprimer Imprimer
Dernière modification : jeudi 16 février 2012
Hier, 15 février 2012, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a rendu son délibéré dans une affaire qui opposait une intermittente du spectacle à la Sécurité sociale.
La requête de la plaignante faisait suite à l'absence d'indemnisation de son congé maternité par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La plaignante ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits selon les articles 313-3 et 313-7 du Code de la sécurité sociale, a fondé son argumentaire sur la possibilité d'application de l'article 311-5 (article dit « de maintien de droits » ). Selon elle et son avocate, cet article était volontairement occulté par la Sécurité sociale, au motif que celui-ci ne s'appliquait pas aux professions discontinues.
La juge a estimé la plainte recevable, au titre de l'article 311-5.
S'il est convenu que cet article s'applique aux chômeurs, anciennement en CDI, il est maintenant reconnu, grâce à ce délibéré, qu'il peut s'appliquer dans certains cas aux intermittents du spectacles et plus généralement aux salariés qui alternent des périodes de chômage et de travail sous contrat court.
La requête initiale a été déposée en décembre 2009 et a donné lieu à cinq renvois successifs.
En novembre 2011, le Défenseur des droits a conclu à un cas de discrimination, et a diligenté un avocat pour plaider aux côtés de l'avocate de la plaignante.
C'est une victoire, non contre la sécurité sociale, mais pour le droit de chacun de bénéficier d'une protection sociale cohérente.
C'est aussi victoire contre l'émiettement programmé d'une solidarité qui nous ait chère et est seule capable de faire frein au système libéral qui ravage notre monde.
Elle découle d'un travail de recherche et de réflexions mené à plusieurs ; en particulier au sein du collectif des Matermittentes [1] et de la Coordination des Intermittents et Précaires [2], ainsi qu'avec une avocate, Maître Sylvie Assoune.
Fraternellement vôtre,
pour les Matermittentes,
l'une d'elles
http://www.matermittentes.com/
Détail du cas :
Date de grossesse : 7 novembre 2008
Date de congé maternité : 7 juillet 2009
Au regard des articles 313-3 et 313-7, la plaignante ne remplit aucune condition.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de grossesse : 0 heures.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de congé maternité : 138 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de grossesse : 720 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de congé maternité : 624 heures.
Aucune cotisation égale ou au-delà des 2030x le SMIC sur 12 mois précédant l'une et l'autre date. Environ 470 heures de travail entre le début de grossesse et de le début de congé maternité.
Au regard de l'article 311-5, la plaignante remplit une condition.
Elle ouvre des droits aux assedics début novembre 2008 (pour une période de 243 jours) et est donc au début de sa grossesse, en situation de chômage indemnisé, sur la base de son dernier contrat de travail datée du 15 juillet 2008. Elle n'a pas travaillé entre le 15 juillet 2008 et le 7 novembre, date du début de grossesse.
Sur les 3 mois qui précèdent son dernier contrat de travail avant son début de grossesse soit du 15 juillet au 15 avril 2008, elle a effectué 304 heures et 916 heures, dans les 12 mois précédant le même contrat.
Notes :
[1] Appel à témoignages sur la non indemnisation de congés maternité et maladie par la Sécurité sociale - Les Matermittentes
[2] C'est après avoir régulièrement occupé le Pôle emploi de la rue Vic d'Azir à Paris avec des matermittentes en butte à des « répétitions de l'indu » provoquant interruptions d'alloc' et endettement auprès de Pôle, que l'un de nous a comparu en justice sous l'accusation d"« outrage à Pôle emploi », avant d'être relaxé à la barre (voir Outragé, Pôle emploi mord la poussière ). Rappelons que la non indemnisation d'un congé maternité par la CPAM entraîne de facto la non prise en compte des jours de congés maternité à raison de 5h par jour dans le calcul qui précède l'ouverture de droits à allocation chômage, phénomène qui vient grossir une non indemnisation qui touche la majorité des chômeurs, dont les intermittents du spectacle, contrairement à ce qu'experts de tous poils, poujadistes en tous genre et journalistes zélés veulent faire accroire (voir À propos d'un récent rapport de la Cour des comptes qui attaque l'intermittence - Sonore et trébuchant). Une double peine assénée par Pôle emploi, sans recours possible, et que subissent également des malades dans une situation similaire...
Citation"Les réformes structurelles, qui commence par générer des coûts avant de produire des avantages, peuvent se heurter à une opposition politique moindre si le poids du changement politique est supporté dans un premier temps par les chômeurs. En effet, ces derniers sont moins susceptibles que les employeurs ou les salariés en place de constituer une majorité politique capable de bloquer la réforme, dans la mesure où ils sont moins nombreux et souvent moins organisés."
Citation"Pour avoir cette licence qui est obligatoire il faudrait être enregistré comme auto-entrepreneur créateur d'art et non pas artiste du spectacle vivant ",je comprends pas de quelle licence ils parlent? Pas de la licence d'entrepreneur du spectacle, en tous cas..., y'a pas besoin d'être "créateur d'art"pour l'avoir.
CitationArticle L7121-3 En savoir plus sur cet article...
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
CitationArticle L7121-4 En savoir plus sur cet article...
La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Article L7121-5 En savoir plus sur cet article...
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Article L7121-6 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de travail d'un artiste du spectacle est individuel.
Article L7121-7 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Il peut être revêtu de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié.
CitationLes entrepreneurs de spectacles vivants désirant bénéficier du régime micro-social prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d'entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (II).
Citation● Les artistes du spectacle soumis au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant de la présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur pour l'exercice de cette activité (III).