Le Magazine "La Scène" recherche des témoignages d'intermittents qui éprouvent des difficultés de dossiers auprès de Pôle Emploi ou autres difficultés liées au covid
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La Commission de la Culture de l'Éducation et de la Communication du sénat organise, conjointement avec le groupe de travail sur le régime de l'intermittence dans le secteur culturel, une table ronde sur le régime des intermittents mardi 8 octobre 2013 à 14 heures.
Elle est ouverte à la presse et pourra être suivie en direct sur le site du Sénat en suivant ce lien : http://videos.senat.fr/video/audcom_direct.html (sur la première ou deuxième chaîne). Le compte rendu sera ensuite disponible sur le site du sénat.
En voici le déroulé :
Introduction de Mme Marie Christine Blandin, présidente de la commission
I - Les enjeux du régime des intermittents : expertises et témoignages :
. M. Michel Davy de Virville, conseiller maître à la Cour des comptes ;
. M. Mathieu Grégoire, maître de conférences en sociologie à l'université de Picardie, chercheur associé au Centre d'études de l'emploi ;
. M. Jacques Peskine, président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) ;
. M. Jérôme Tisserand et Mme Véronique Ravier de la Coordination des intermittents et précaires d'Ile-de-France (CIP IDF) ;
. Un représentant de la direction des ressources humaines du groupe M6.
II - Les intermittents : quelles mesures d'accompagnement ?
. M. Vincent Destival, directeur général de l'Unedic ;
. M. Roland Husson, sous-directeur de l'audiovisuel à la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) au ministère de la Culture et de la communication (à confirmer) ;
. M. Christophe Strassel, adjoint à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social ;
. Mme Laurence Tison-Vuillaume, adjointe au directeur général de la création artistique (DGCA) au ministère de la Culture et de la communication.
III - Les négociations de la convention d'assurance chômage : les pistes de réflexion des partenaires sociaux
. Mme Françoise Chazeau, secrétaire générale de la Fédération des syndicats, des arts et spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia (FASAP-FO) et M. Roland Timsit, comédien, réalisateur, metteur en scène et membre du conseil fédéral de la FASAP-FO ;
. M. Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT-Spectacle et représentant CGT à l'Unedic ;
. Mme Geneviève Roy, vice-présidente aux Affaires sociales et M. Georges Tissié, directeur des Affaires sociales à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Conclusion par Mme Maryvonne Blondin, présidente du groupe de travail sur le régime de l'intermittence dans le secteur culturel
--
Mathilde Steinauer,
collaboratrice parlementaire de Marie Christine Blandin
130 rue du faubourg de Douai - 59000 Lille
Tel : 03 20 09 72 64 - Fax : 03 20 92 61 73
Port : 06 04 53 00 56
http://mariechristineblandin.eelv.fr/
Citation
Le Platiniste (ou Dee Jay) est présumé salarié, artiste du spectacle, en application de l'article L. 7121-3 du Code du travail. Par Frédéric Chhum, Avocat
Depuis le 16 octobre, 2011, Le Dee Jay est rebaptisé "platiniste" par l'Administration française (JO 16 octobre 2011, p.17524).
En effet, la Commission générale de terminologie et de néologie a francisé 30 nouveaux mots utilisés dans la Communication, la Publicité et l'Audiovisuel (Le Monde 20 octobre 2011 : Ne dites pas à David Guetta qu'il est devenu platiniste).
La publication des nouveaux termes au Journal Officiel, rend "leur emploi obligatoire, à la place des équivalents étrangers, pour les services de l'Etat et les établissements publics".
Il n'en demeure pas moins que le platiniste est présumé salarié artiste du spectacle.
A cet égard, dans un arrêt du 14 octobre 2009 (n°08-42908), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a considéré qu'un disc jockey (DJ) était un artiste du spectacle, soumis à une présomption de salariat, en vertu de l'article L.7121-3 du Code du travail.
1) Les faits
En l'espèce, Monsieur X... effectuait des prestations en qualité de DJ pour la célèbre boîte de nuit « Les Bains ».
L'enseigne, exploitée par la société FBO dans le cadre d'un contrat de location-gérance avec la société Vima. A la société FBO a succédé la société Royal Colisée dans la location-gérance de cet établissement.
M.X..., qui effectuait des prestations pour la société FBO, a été engagé, à compter du 25 février 2004, par la société Royal Casino, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel avec une période d'essai d'une durée d'un mois, renouvelable.
Durant la période d'essai, la société a mis fin au contrat.
Le 26 janvier 2004 et le 23 juin 2005, les sociétés FBO et Royal Casino ont été mises en liquidation judiciaire.
Monsieur X... saisit la juridiction prud'homale. Il estimait en effet être lié à la société FBO par un contrat de travail, transféré dès lors à la société Royal Casino.
Par conséquent, la période d'essai était illicite, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il demandait à ce que soient fixées au passif de la procédure collective de la société FBO diverses créances à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour d'appel rejeta sa demande, estimant qu'il n'y avait aucun contrat de travail liant la société à lui.
Il forma alors un pourvoi en cassation.
2) Le Disc Jockey (DJ) est un artiste du spectacle
La cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X....
En effet, elle a estimé que celui-ci ne bénéficiait pas du statut de DJ « résident » sur son Pass, mais seulement la simple mention de « disc jockey ». Que dès lors, ne disposant d'une telle mention sur son Pass, son travail n'avait qu'un caractère ponctuel.
Par ailleurs, l'intéressé ne présentait aucun contrat de travail écrit, aucun bulletin de salaire, ni preuve du versement d'une rémunération régulière, sous quelque forme que ce soit, impliquant un travail régulier, effectué dans le cadre d'un lien de subordination avec la Société FBO.
En l'espèce, la Chambre Sociale censure les juge du fond, et affirme quant à elle que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La Haute juridiction reconnaît clairement (à notre connaissance pour la première fois) que le disc jockey est bien un artiste du spectacle.
3) La nécessaire vérification des conditions d'exercice de la prestation artistique fournie
On retient également de cet arrêt du 14 octobre 2009 que les juges du fond se doivent de vérifier les conditions dans lesquelles l'artiste exerce son travail.
En effet, aux termes de l'article L.7121-3 du Code du Travail : « tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de son contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
La Cour de cassation ayant reconnu au disc-jockey le statut d'artiste du spectacle, il dispose donc d'une présomption de salariat.
De ce fait, la cour aurait dû rechercher non pas s'il présentait les caractéristiques inhérentes au contrat de travail, mais s'il exerçait une activité impliquant son inscription au registre du commerce.
Si cela avait été le cas, et qu'il avait exercé sa prestation dans des conditions nécessitant une inscription au registre de commerce, il aurait alors été soumis au régime des travailleurs indépendants.
En pratique, cela peut être le cas pour des artistes animateurs, qui possèdent leur propre société de production.
En conclusion, Platiniste ou Dee Jay, ils sont salariés, artistes du spectacle.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
Site internet : www.chhum-avocats.com
Blog : http://avocats.fr/space/avocat-chhum