Intermittents: les actions en justice

Démarré par imago, 17 Février, 2011, 12:38:52 PM

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imago

Bonjour à toutes et à tous,

Ce nouveau fil pour y accrocher les procédures passées ou en cours concernant des intermittents en procès avec leur employeur, Pôle Emploi ou tout autre organisme à condition que cela puisse être utile à tous (pas de procès en prudhomme qui n'aurait pas de valeur d'exemple significatif ou d'intérêt général par exemple).

Ce fil ne devra contenir que de l'info avec liens obligatoires pour les sources.

Les commentaires devront se faire sur fil séparé dans la section avec lien vers le message concerné. Tout commentaire sans nouvelle info sera déplacé.

Pour les commentaires: comme il peut s'agir de décisions de justice, je vous mets un petit lien vers un article qui rappelle ce qu'on peut faire et ne pas faire en commentant une affaire jugée.

http://www.slate.fr/story/31559/commenter-decision-justice-hortefeux

CitationEst-il interdit de commenter une décision de justice?
Contrairement à ce que répètent les politiques, on peut tout à fait commenter une décision. Mais on ne peut pas tout dire.

Le tribunal de Bobigny a condamné 7 policiers à des peines de prison ferme pour avoir menti en accusant un suspect qu'ils poursuivaient en voiture d'avoir percuté un de leurs collègues –alors que d'autres policiers étaient en fait à l'origine de l'accident. En réaction, le ministre de l'intérieur Brice Hortefeux a déclaré ce vendredi 10 décembre:

«Ce jugement, dans la mesure où il condamne chacun des sept fonctionnaires à une peine de prison ferme, peut légitimement apparaître, aux yeux des forces de sécurité, comme disproportionné.»

En réponse aux propos de Brice Hortefeux, l'union syndicale des magistrats a demandé au ministre de la Justice de poursuivre les syndicats de police et Brice Hortefeux pour avoir jeté le discrédit sur une décision de justice ou avoir fait pression sur une juridiction avant un appel (l'USM milite en premier lieu pour une table ronde police-justice, la plainte est vue comme un dernier recours).

Plus généralement, on entend souvent les hommes politiques refuser de répondre à des questions sur une affaire judiciaire parce qu'on «ne peut pas commenter une décision de justice».

Est-ce interdit de commenter une décision de justice?

Non. Sauf si, par ses critiques, on «cherche à jeter le discrédit, publiquement [...] dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance», précise le Code Pénal. (Et cette condition ne s'applique pas aux commentaires techniques, laissant donc toute liberté aux étudiants et professeurs de droit –entre autres– de critiquer techniquement des décisions de justice.)

Cet article 434-5 est très rarement utilisé dans la pratique, il faut que les paroles, écrits, actes ou images publics soient particulièrement extrêmes pour rentrer dans son champ d'application sans aller à l'encontre de la liberté d'expression.

La rare jurisprudence qui existe (PDF) a ainsi affirmé que «les décisions des juges ne pouvaient pas et ne devaient pas échapper à la critique normale», mais a jugé que lorsque une critique est tellement violente qu'elle dépasse ces limites, elle ne peut être inspirée que par la volonté de jeter le discrédit sur la décision du juge, et porte donc atteinte à l'autorité de la justice.

Qu'est-ce qui dépasse «la critique normale»? Par exemple: qualifier une décision de justice de «chef-d'œuvre d'incohérence, d'extravagance et d'abus de droit», et ajouter que «rarement les annales judiciaires françaises, pourtant assez bien pourvues d'ordinaire en pareille sorte, n'en ont recelé de tels» (Chambre criminelle de le Cour de cassation, 27 février 1964).

La prudence de Brice Hortefeux

Les mots de Brice Hortefeux rentrent-ils dans ce cadre? Probablement pas. D'abord parce qu'il n'a pas dit qu'il pensait la décision disproportionnée, mais que les forces de l'ordre le pensaient et qu'il ne faisait que les relayer, ce qu'il a confirmé sur France Inter deux jours plus tard:

«J'ai dit très exactement que effectivement il pouvait paraître aux yeux des forces de sécurité, ce jugement, comme disproportionné. Ces propos je les confirme je les revendique et je les assume.»

Et même si on arguait qu'en estimant que le sentiment des policiers est «légitime», le ministre de l'Intérieur voit lui aussi la décision comme disproportionnée, il s'agirait ensuite de prouver qu'en plus de chercher à discréditer la décision, le ministre voulait remettre en cause l'autorité et l'indépendance de l'institution judiciaire en général. Bref, on pourrait lui reprocher de soutenir les policiers et leur point de vue malgré la gravité des faits dont ils sont coupables, ce n'est pas pour autant que ses propos sont pénalement répréhensibles.

Etonnement, scandale, et manifestation

Brice Hortefeux n'est pas le seul à s'être exprimé sur le jugement: le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est par exemple déclaré «très étonné de la décision du tribunal», ce qui ne rentre clairement pas dans une tentative de discrédit.

Lors de la manifestation organisée par les syndicats de police devant le tribunal de Bobigny, le secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance a dit que son syndicat était «scandalisé par le jugement», ce qui donne un aspect subjectif à ses propos: se dire scandalisé par un jugement, ce n'est pas la même chose que de dire qu'un jugement est scandaleux. D'autant plus qu'Alliance circonscrit bien ses propos à ce jugement précis, sans extrapoler sur la justice en général.

Le fait même de manifester devant le tribunal, en uniformes et avec des voitures de fonction, entre-t-il dans les comportements punis par l'article 434-25, en tant qu'acte public cherchant à discréditer une décision judiciaire et à remettre en cause l'autorité ou l'indépendance de la justice? Peut-être, mais il serait plus facile de porter plainte contre les policiers pour d'autres infractions, comme rassemblement non autorisé ou blocage de la circulation.

D'ailleurs quand l'ancienne garde des sceaux Marylise Lebranchu s'est exprimée au nom du Parti socialiste, elle a demandé au ministre de l'Intérieur «de prendre des sanctions immédiates contre ceux qui viennent de mettre en cause publiquement la justice alors qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique». Elle appelait ainsi à des sanctions administratives, pas à un processus judiciaire.

En revanche, le syndicat Synergie Officiers a publié un communiqué très violent, relevé par l'avocat-blogueur Maître Eolas. Dans le communiqué, Synergie affirme que (le gras est rajouté par Slate):

«Ce tribunal est connu pour receler les pires idéologues de la culture de l'excuse quand il s'agit de remettre dehors à tour de bras les trafiquants de stupéfiants, braqueurs, auteurs de tentatives d'homicide, etc... comme en témoignent pléthore d'exemples récents. La peine prononcée à l'encontre de nos collègues est donc avant tout une décision syndicale (pour ne pas dire politique...) déguisée en acte juridictionnel. Ceux-là même qui sont les premiers responsables de la situation catastrophique de la criminalité sur le 93 par des décisions angélistes ont décidé de briser toute une profession dont les membres risquent leur vie au quotidien pour nos concitoyens.
[Le verdict est] un nouvel appel à la haine venant de magistrats qui, une fois de plus, ont choisi d'affirmer que pour eux, l'ennemi à combattre par tous les moyens (y compris les plus vils...) est bel et bien le "flic" et non pas le criminel!»

Avec la deuxième phrase qui dit que le verdict est «une décision syndicale (pour ne pas dire politique...) déguisée en acte juridictionnel», le discrédit est clair et fort. La question serait alors de savoir si par ses propos le syndicat cherche à mettre en cause l'autorité de l'institution judiciaire, ou de ce tribunal bien précis, ou si en mettant en cause ce tribunal bien précis dans des termes aussi violents, Synergie touche de toute façon à l'autorité judiciaire dans son ensemble.

Diffamation et pression

Mais vu le reste du communiqué, un syndicat de magistrats pourrait tout à fait porter plainte pour diffamation (des propos polémiques avaient déjà valu à Synergie Officiers de devoir 1 euro de dommages et intérêt à l'Ordre des Avocats en mai 2010).

Le dernier tort qui pourrait être reproché aux différentes personnes qui se sont exprimées sur la question est d'avoir prononcé des «commentaires tendant à exercer des pressions» avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive: le parquet et deux des policiers ont en effet fait appel, la procédure se poursuit donc. Le premier président de la cour d'appel de Paris a d'ailleurs dans un communiqué estimé que «certains commentaires sur le jugement [...] sont de nature à troubler la sérénité des débats qui auront lieu en cause d'appel», et a rappelé que «l'indépendance juridictionnelle des juges est une condition essentielle de la démocratie».

Cécile Dehesdin

L'explication remercie Maître Richard Malka, Philippe Bilger, Benoist Hurel, secrétaire général adjoint du Syndicat de la Magistrature, et Emilie Letocart-Calame.

Merci d'avance.

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Il est bon de savoir que tout un chacun peut obtenir une copie d'un jugement rendu publiquement.(sauf en matière de divorces, tutelles...). Il faut bien sûr savoir un minimum de choses (quel tribunal, quel jour...) pour que le jugement soit retrouvé

Le formulaire à remplir est  le formulaire cerfa 11808*03

Merci à viviane pour ce tuyau.


viviane

#1

Voici la retranscription intégrale et anonymisée (merci Ankaa) d'un jugement du TGI de Poitiers donnant raison à l'allocataire dans le cadre d'une suspension d'allocation. J'ai mis en gras les choses les plus "utilisables" pour le cas général.

Citation« Demande en paiement de prestations »

Tribunal de Grande Instance de Poitiers
Référés-Présidence TGI civil
Ordonnance de référé

Parties :

DEMANDEUR
M. X, demeurant...
Représenté par Me Y, avocat au Barreau de Poitiers

DEFENDERESSE
Assedic Limousin-Poitou-Charentes, dont le siège social est sis...
Représentée par Me Z, avocat au Barreau de Poitiers

Débats tenus à l'audience du 15 avril 2009
Assignation en date du 27 février 2009
Ordonnance rendue à l'audience du 17 avril 2009



Vu l'assignation qui précède à laquelle il convient de se référer quant aux moyens et prétentions initiales de demandeur tendant à voir Monsieur X rétabli dans ses droits à l'allocation chômage dans les 8 jours du prononcé de la décision sous astreinte e 100 euros par jour de retard passé ce délai et à voir Pôle Emploi condamné à verser la somme de 2.000 euros à titre de provision outre la somme de 1.500 euros.

A l'audience, le demandeur précisait que :
Il demandait que soit constaté uniquement le trouble manifestement illicite lié à la suspension du versement de ses allocations sans qu'aucune notification lui ait été faite,
Aucun texte ne justifie la suspension de ses allocations entre le 01/07/2008 et le 25/10/2008 de sorte qu'il convient de considérer que le demandeur ne présente pas ses demandes pour la période postérieure au 25 octobre 2008.
La provision de 2.000 euros sollicitée est raisonnable eu égard aux sommes qui auraient dû lui être versées pendant cette période.

En défense, Pôle Emploi soulève l'existence de contestations sérieuses et expose que :

- en mars 2007, la situation de Monsieur X a été transmise à l'audit prévention des fraudes au motif que celui-ci travaillait exclusivement par une association présidée par sa mère, détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacles.
- il estime qu'il existe une collusion entre Mme A. sa mère et Monsieur X
- l'article 33 § 3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18/01/2006 prévoit la cessation du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lorsque l'Assedic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant pour effet d'entrainer le versement d'allocations intégralement indues
- la suspension est la stricte application de l'article 45 du règlement intérieur du 04/06/2001 pris pour l'accomplissement des missions de l'Assedic à l'égard des demandeurs d'emploi
- il énonce que « en cas de fraude ou de fausse déclaration possible, afin de compléter les informations qu'elle détient, l'Assedic peut demander à l'allocataire de lui transmettre dans un délai de quinze jours, les pièces nécessaires à la vérification de ses droits aux allocations d'assurance chômage en lui adressant une lettre conforme au modèle annexé à la convention Etat, Unedic-Anpe. Lorsque l'allocataire ne fournit pas ces pièces dans le délai imparti, l'Assedic procède à la suspension du versement des allocations »
- ceci est sans lien avec la suspension conservatoire visée à l'article R. 5426-3 et suivants du Code du Travail pris pour l'application de l'article L. 5412-1 du même Code
- Monsieur X se trompe de fondement juridique.

Pôle Emploi conclut donc au débouté et réclame reconventionnellement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile.


Par conclusions en réponse, Monsieur X expose que :

- sur le fondement de l'article 809 du Code de Procédure Civile l'absence de contestation sérieuse n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de la cessation d'un trouble manifestement illicite
- la suspension de fait des allocations en juillet et le maintien de cette suspension jusqu'à ce jour n'est pas contestée
- l'article 45 du règlement intérieur du 04/07/2001 ne permet pas de valider la suspension des allocations depuis juillet alors que la première demande de production de pièces lui a été faite le 07/10/2008
- aucune suspension ne pouvait donc intervenir avant le 25/10/2008 à supposer que Monsieur X n'ai pas produit les documents demandés, ce qui n'est pas le cas
- il maintient donc ses demandes.

SUR CE

Il résulte de l'article 809 que le Juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Il est constant que la condition d'absence de contestation sérieuse n'est pas exigée. Cependant il convient pour le demandeur de démontrer l'existence d'un trouble MANIFESTEMENT illicite.

Il est constant et non contesté que Monsieur X. bénéficiait jusqu'en juillet 2008 du versement effectif de prestations au titre de l'allocation retour à l'emploi et que le versement de cette allocation a cessé sans qu'aucune notification de changement de droit ait été fait à Monsieur X.

S'il résulte de l'article 33 du règlement général que « le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle l'Assedic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entrainer le versement d'allocations intégralement indus », ce texte ne prévoit que la date de prise d'effet d'une perte de droits. Il n'indique nullement qu'une décision faisant grief comme l'est la suspension de versement ou la cessation de versement d'allocation puisque se faire sans que l'allocataire soit prévenu et informé et sans qu'il soit, selon les règles applicables, informé des recours possibles ou mis en demeure de contester la décision prise.

En conséquence, si Pôle Emploi entend modifier les droits d'un allocataire, quelle qu'en soit la raison ou le fondement juridique, elle doit en informer par écrit l'allocataire lui-même. En l'espèce, jusqu'au 07 octobre 2008 aucune notification n'a été faite à Monsieur X, les courriers adressés à Mme A. ne pouvant valoir comme notification à l'allocataire. Le règlement intérieur prévoit diverses hypothèses de suspension ou de cessation de versement des allocations.

Dans le courrier adressé à Monsieur X le 07 octobre 2008 sollicitant de ce dernier pour la première fois des justificatifs, Pôle Emploi indique, sans viser les dispositions du règlement intérieur qui lui permettrait de le faire :
« en l'attente de la réponse de Monsieur X., la suspension à titre conservatoire du paiement des allocations » (de fait déjà effective depuis juillet 2008) que « à défaut de réponse sous quinze jours, Pôle Emploi se réserve de réclamer le remboursement des sommes perçues »

Pôle Emploi indiquait dans un premier temps que « la suspension des versements des allocations est la stricte application de l'article 45 du règlement intérieur du 4 juin 2001 pris pour l'accomplissement des missions de l'Assedic à l'égard des demandeurs d'emploi. »

Or, cela n'est pas exact dans la mesure où :
Aucune suspension immédiate dès la demande n'est prévue par ce texte
Le défaut de production des justificatifs à l'issue du délai de quinze jours entraine la suspension du versement et non le point de départ d'une éventuelle action en répétition de l'indû.

La répétition de l'indû est toujours possible mais à la condition que des décisions aient été prises et NOTIFIEES pour établir le montant de l'indû ainsi que la raison de cet indû.

Le trouble subi par Monsieur X. est donc manifestement illicite en ce que Monsieur X. s'est vu suspendre entre le 2 juillet 2008 et le 25 octobre 2008 le versement de ses allocations en dehors de toute procédure prévue par le règlement intérieur et sans le respect de ses droits à être informé d'un changement de sa situation personnelle.

Pôle Emploi indique à l'audience que Monsieur X. ne produit pas les pièces qui lui ont été demandées. Ce moyen, par ailleurs discuté, ne peut concerner que la période postérieure au 25 octobre 2008 qui n'entre pas dans les débats compte tenu de la précision de la demande telle que rappelée en tête de la présente décision.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros à valoir sur les allocations qui auraient dû être versées entre le 1/07/08 et le 25/10/08.

Il convient de préciser que la présente décision ne peut être interprétée comme validant le droit de Monsieur X. à percevoir définitivement cette somme. Elle signifie uniquement que Pôle Emploi ne pouvait ainsi suspendre le versement sans informer régulièrement Monsieur X. des motifs de cette suspension et qu'au moins la somme de 2.000 euros était exigible même si cette somme est susceptible de n'être pas définitivement acquise à Monsieur X.

Il n'appartient pas en effet à la présente juridiction d'apprécier si Monsieur X. a ou non fraudé. Il appartient à Pôle Emploi de notifier à Monsieur X. sa décision conformément aux règles applicables en précisant les voies de recours.
Cependant, si tel est le choix du défendeur, et sous réserve des voies de recours, Monsieur X. doit être clairement informé que Pôle Emploi dispose d'une action en répétition de l'indû conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement qui énoncent :

« art. 34. -§ 1er : les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.  Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 55. »

Le bénéfice de l'astreinte ne s'impose pas en l'espèce compte tenu de la modification de la nature des demandes selon les éléments oralement fournis à l'audience.

Il est équitable d'allouer à Monsieur X. la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort

Vu l'article 809 du code de procédure civile

Constatons que Pôle Emploi a causé un trouble manifestement illicite en suspendant le versement des allocations de Monsieur X. entre le 01/07/08 et le 25/10/08

Condamnons Pôle Emploi à payer à Monsieur X. :

- la somme de 2.000 euros à titre provisionnel
- la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Condamne Pôle Emploi aux dépens lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 17 avril 2009

Le greffier,
Le Juge des Référés.

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Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du procès intenté par Pôle Emploi contre un artiste condamné à rembourser plus de 35 000 Euros d'indus et évoqué dans notre revue de presse a été mis en ligne par le site de sudculture.org.

L'affaire évoquée dans la presse: http://www.intermittent-spectacle.fr/forum/index.php?topic=3477.msg12068#msg12068

Le jugement mis en ligne: http://www.sud-culture.org/expressions/IMG/pdf_AFFAIRE_LEHODEY_Jgt_24-01-11.pdf


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Bonjour,

A la recherche de tout à fait autre chose, je suis tombé sur l'évocation d'un jugement qui concerne l'application d'une convention collective du spectacle (et donc de son incidence quant au paiement en cachets et toutes les règles applicables), ceci même pour un établissement qui applique par ailleurs une autre convention (celle des cabarets, en l'occurrence).

Ce jugement a eu comme conséquence que le cabaret mis en cause a eu à changer complètement son système de salaires, ce qui lui coûte désormais bien plus cher et qui a comme résultat des salaires bien plus élevés pour les artistes et techniciens du spectacle.


CitationDanseuses de cabarets : application de la CCN des Théâtres privés
Par frederic.chhum le 20/11/10
Dans un arrêt du 1er octobre 2009, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 8 - n° RG : S 07/07926) a considéré que, « la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants [est] applicable au personnel de la SARL Crazy Horse Adventure ».


Cette jurisprudence a vocation à s'appliquer à tous cabarets et lieux de spectacle de danse nue.


1) Les faits


En l'espèce, une salariée avait été engagée par la SARL Crazy Horse Adventure en qualité de danseuse professionnelle nue.

Elle participait six soirs par semaine à des shows présentés au public, à raison de deux ou trois représentations par soirée, l'employeur lui versant un cachet unique pour les deux premières représentations et une simple majoration pour la troisième représentation le samedi soir.


Son contrat de travail et ses bulletins de paie ne se référaient à aucune convention collective, le cabaret n'appliquant que le Code du travail.


Par courrier du 5 décembre 2006, la salariée a sollicité de son employeur qu'il lui règle les minimas salariaux prévus par la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants.


Cette convention collective prévoit la rémunération des répétitions pour un salaire équivalent à quatre fois le SMIC horaire, ainsi qu'un cachet minimum « par représentation ».


En l'absence de réponse de son employeur, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2006.


2) En droit


a) En première instance


Les juges du fond ont fait droit à la demande de la salariée, considérant que celle-ci relevait de l'application de la convention collective des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants qu'elle revendiquait, la SARL Crazy Horse ayant comme activité déclarée « les créations artistiques et la production des spectacles vivants ».


De plus, le Conseil de prud'hommes a jugé que la salariée, en sa qualité de danseuse nue, était parfaitement en droit de bénéficier de l'annexe « artiste dramatique, lyrique et chorégraphique du 28 février 1968 » régissant la rémunération minimale due au titre des répétitions et le cachet minimum dû pour chaque représentation.


La société Crazy Horse a alors interjeté appel du jugement, aux motifs que :


- « La convention collective nationale des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants, « signée par le seul syndicat national des directeurs des théâtres privés, n'est pas applicable au contrat de travail de la salariée, le champ d'application de cette convention collective nationale étendue ne correspondant nullement à l'activité exacte du cabaret Crazy Horse, qui adhère au syndicat des "cabarets artistiques, salles et lieux de spectacle vivants et discothèques" » ;


- « Un cabaret n'est pas un lieu de spectacles vivants ayant une activité secondaire de bar/restauration mais a une activité unique de cabaret où spectacle et consommations sont liés en permanence, la réglementation en vigueur distinguant les théâtres privés relevant du fonds de soutien des théâtres privés et les cabarets relevant du Centre national de la Variété » ;


- Elle n'est pas « lié[e] à une convention nationale et notamment à la convention collective des théâtres privés qui ne prend pas en compte une part importante des salariés des cabarets (cuisine, bar, service en salle) ni la pluridisciplinarité de certains salariés (artistes et serveurs) ».


La salariée a formé appel incident, soutenant que le Crazy Horse a l'obligation d'appliquer la convention nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants, celle-ci ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 3 août 1993, arrêté qui couvrait ses annexes.


b) En appel


La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt (très ciselé) du 1er octobre 2009, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes.

Selon elle, l'article 1 de l'arrêté d'extension du 3 août 1993 « impose donc la convention collective [des théâtres privés/entreprises de spectacles vivants] à toutes les entreprises employeurs entrant dans son champ d'application, leur adhésion ou non à un syndicat signataire étant inopérante ».


Ainsi, le fait que le syndicat « des cabarets artistiques, salles et lieux de spectacle vivant et discothèques », auquel appartient le Crazy Horse, n'ait pas signé la convention collective, ne fait pas obstacle à son application.


De plus, l'article 1 de la convention collective étendue invoquée dispose que « la présente convention, ses avenants et annexes règlent les rapports les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, pour tous les employeurs d'une part, les salariés d'autre part, de toutes entreprises, en lieux fixes, privés, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou partie à des activités de spectacles vivants, tels que les spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou de concert ».


En l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le Crazy Horse était « une entreprise, installée dans un lieu fixe, privé, situé à Paris, qui n'est pas directement subventionnée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux », et que « les spectacles de danse nue qu'il produit, sont indéniablement des spectacles vivants, à caractère chorégraphique, le cas échéant de variétés ».


La Cour ajoute que « ces spectacles vivants constituent une partie importante des activités du Crazy Horse » : en effet, même si les activités de spectacle et de consommation sont forcément liées dans ce type d'établissement, il est avéré que la clientèle s'y rend avant tout pour assister au spectacle, « qui fait l'originalité du lieu », et non pour les consommations, « banales et imposées par les organisateurs du spectacle », qui ne sont « qu'un simple accessoire de celui-ci ».


Par ailleurs, la Cour d'appel déclare que la convention collective s'applique à la totalité des salariés de cabarets, y compris ceux étant à la fois artistes et serveurs, puisque celle-ci concerne « toutes les catégories d'ouvriers, d'employés, de cadres, de d'agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs, artistes interprètes et exécutant des professions intellectuelles et de créateurs d'oeuvres, se rattachant au spectacle ou à des industries annexes, concourant à son expression, sa diffusion ou son utilisation ».


Enfin, la Cour précise que « le fait que le Crazy Horse soit dénommé "cabaret" et que son organisation diffère quelque peu de celles des salles de spectacles classiques [...] ne constitue en rien un argument susceptible de faire échapper cet établissement à l'application, volontairement très large, [...] de la convention collective revendiquée, alors que certaines dispositions de cette convention collective, notamment concernant les grilles de salaire, visent expressément la catégorie des "danseurs de revue" ».

Ainsi, la convention collective nationale étendue des théâtres privés/entreprises de spectacle vivant a donc parfaitement vocation à s'appliquer aux cabarets, et lieux de spectacle de danse nue, tels que le Crazy Horse.


En pratique, cette solution est un lourd prix à payer pour les employeurs, ceux-ci ayant désormais, notamment, l'obligation de verser à leurs danseurs, pour les répétitions, un salaire équivalent à quatre fois le SMIC horaire, ainsi qu'un cachet minimum « par représentation », et non plus « par soirée ».


Bien évidemment, tout le corpus des dispositions de cette convention s'applique également.


De quoi devenir Crazy...


Frédéric CHHUM, avocat à la Cour

Camille COLOMBO Juriste


tel 01 42 89 24 48

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.com


voir: http://avocats.fr/space/avocat-chhum/content/danseuses-de-cabarets---application-de-la-ccn-des-theatres-prives_6AA15B2F-F135-4AE2-ABAD-F3EDE5E214FB/web-print

viviane

J'ai ça dans mes marques pages depuis un bail, je l'avais oublié..

site de net iris

CitationRésumé :

Le salarié à qui l'employeur ne remet pas son attestation Assedic, lors de la rupture du contrat de travail, est en droit de demander le paiement de dommages et intérêts à son employeur sans avoir à prouver de préjudice, car estime la Cour de cassation "le défaut de remise au salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond".

CitationDécision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 13/02/2007, cassation partielle.
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Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 par la société Serica en qualité d'employée de station puis licenciée pour motif économique le 2 avril 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article R351-5 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications nécessaires à la détermination de leurs droits à l'assurance chômage ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salarié tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC et des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de cette attestation, l'arrêt retient, d'une part, que, compte tenu du délai écoulé, la demande de production d'une attestation ASSEDIC est devenue sans objet et, d'autre part, que la salariée ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de ce document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise au salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC et des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de cette attestation, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

M. Blatman, conseiller faisant fonction de Président

Numéro de Pourvoi : 04-48754



viviane

Quand l'assedic demande au salarié qui a été licencié abusivement (et gagne aux prud'hommes) de rembourser ses indemnités... Ouf, l'assedic perd

http://france.globe24h.com/lex/judiciaire/006/069/06942/0006942626.shtml



CitationAudience publique du 29 octobre 2003

N° de RG: 2002/02250

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D`APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d`Instance de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2002 (R.G. : 200001435) N° R.G. Cour : 02/02250

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de prestations APPELANTE : ASSEDIC DES VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE Siège social : 34 rue Désiré Claude 42030 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître JULIEN-BOISSERAND, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Monsieur Denis X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D`APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l`ARRET contradictoire suivant prononcé à l`audience publique du 29 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Estimant avoir été licencié verbalement par son employeur, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud`hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir allouer essentiellement les indemnités de rupture. Par jugement du 27 mai 1999 cette juridiction a décidé que n`était intervenue aucune rupture de contrat.

Le 1er novembre 1999 le salarié a été réintégré dans l`entreprise. L`employeur s`est désisté de l`appel qu`il avait interjeté.

Entre la date du licenciement verbal, non reconnu par le Conseil des Prud`hommes, le 30 août 1997 et sa réintégration le 1er novembre 1999, Monsieur X... n`a perçu aucune rémunération, seules les indemnités de l`ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE au titre de l`allocation chômage.

Arguant de ce que n`étaient pas réunies les conditions de l`article L 351-1 du Code du Travail l`ASSEDIC a réclamé à Monsieur X... la restitution des sommes versées.

Ce dernier a saisi le Tribunal d`Instance de SAINT-ETIENNE afin de faire constater qu`il n`y avait pas lieu à remboursement.

Suivant jugement rendu le 20 mars 2002 cette juridiction a fait droit à la demande de Monsieur X...

Appelante de cette décision l`ASSEDIC susdésignée demande à la Cour, avec la réformation du jugement entrepris, de se déclarer

incompétente dès lors que la Commission de Recours Gracieux, qui a statué en l`espèce, dispose d`un pouvoir discrétionnaire, et subsidiairement de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 3 811,23 ä.

Ce dernier conclut à la confirmation du jugement déféré.

SUR CE

- Sur la compétence :

Attendu que l`appelante excipe de l`incompétence de la juridiction civile au motif que la Commission de Recours Gracieux, saisie par Monsieur X..., avait limité la restitution des sommes perçues par celui-ci et qu`elle dispose, selon une jurisprudence constante, d`un pouvoir discrétionnaire non soumis au contrôle du Juge judiciaire ;

Mais attendu que cet argument apparaît dénué de pertinence dès lors que la présente instance a pour objet non le contrôle de la décision de ladite Commission mais bien la demande de restitution formée par l`ASSEDIC ;

Que c`est en conséquence à juste titre que le Premier Juge a retenu sa compétence ;

- Sur le fond :

Attendu que l`appelante fait valoir au soutien de son recours qu`il résulte des dispositions de l`article 26 du règlement du régime d`assurance chômage que seuls les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l`allocation unique dégressive, que le contrat

de travail n`ayant pas été rompu l`obligation de rémunérer le salarié pesait sur le seul employeur ;

Attendu que Monsieur X... n`a fait aucune déclaration inexacte ou établi d`attestation mensongère permettant de fonder la demande en restitution ;

Attendu qu`il n`y a eu aucun cumul de revenus ;

Attendu que l`ASSEDIC ayant alloué des indemnités à Monsieur X... dès le début du prétendu licenciement verbal, ce en dépit de l`absence d`attestations de l`employeur certifiant la rupture du contrat de travail, a délibérément contrevenu à la réglementation dont elle fait présentement état ;

Attendu que cette attitude s`analyse en une manifeste intention libérale qui interdit à l`appelante de réclamer le remboursement des sommes qu`elle a délibérément versées ;

Attendu que sera en conséquence rejeté le recours formé par l`ASSEDIC ;

Attendu que l`équité commande l`application de l`article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 800 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l`appel interjeté par l`ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE,

Au fond l`en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne l`ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE à payer à Monsieur X... la somme de 800 ä en application de l`article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne encore ladite ASSEDIC aux dépens d`appel distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément à l`article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

imago


Quelques exemples d'affaires concernant des intermittents sur le site de leur avocat Maître Chumm.

Je ne retranscris pas toutes les affaires car ça prend du temps mais si quelqu'un veut s'y coller, pas de problème! ;)

http://avocats.fr/space/avocat-chhum/tag/intermittent%20du%20spectacle/?orderBy=creationDate

viviane

Une matermittente a gagné aujourd'hui au TASS contre la sécu.

Elle obtient ainsi l'indemnisation sécu de ses jours d'arrêt.

Et comme les jours d'arrêts sont indemnisés par la sécu, ils comptent pour son ouverture de droit au chômage...

A noter: l'article de loi que la sécu refusait d'appliquer depuis des années ne s'applique pas  qu'aux intermittentes du spectacle, mais aussi à nombre de travailleuses et travailleurs précaires ou intermittents dans tous les secteurs en arrêt maladie ou maternité.

Article
sur le site de la cip-idf

CitationEmploi discontinu : victoire judiciaire pour - et contre - la sécurité sociale

Publié, le jeudi 16 février 2012 | Facebook Facebook | Imprimer Imprimer
Dernière modification : jeudi 16 février 2012

Hier, 15 février 2012, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a rendu son délibéré dans une affaire qui opposait une intermittente du spectacle à la Sécurité sociale.

La requête de la plaignante faisait suite à l'absence d'indemnisation de son congé maternité par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La plaignante ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits selon les articles 313-3 et 313-7 du Code de la sécurité sociale, a fondé son argumentaire sur la possibilité d'application de l'article 311-5 (article dit « de maintien de droits » ). Selon elle et son avocate, cet article était volontairement occulté par la Sécurité sociale, au motif que celui-ci ne s'appliquait pas aux professions discontinues.

La juge a estimé la plainte recevable, au titre de l'article 311-5.
S'il est convenu que cet article s'applique aux chômeurs, anciennement en CDI, il est maintenant reconnu, grâce à ce délibéré, qu'il peut s'appliquer dans certains cas aux intermittents du spectacles et plus généralement aux salariés qui alternent des périodes de chômage et de travail sous contrat court.

La requête initiale a été déposée en décembre 2009 et a donné lieu à cinq renvois successifs.
En novembre 2011, le Défenseur des droits a conclu à un cas de discrimination, et a diligenté un avocat pour plaider aux côtés de l'avocate de la plaignante.

C'est une victoire, non contre la sécurité sociale, mais pour le droit de chacun de bénéficier d'une protection sociale cohérente.
C'est aussi victoire contre l'émiettement programmé d'une solidarité qui nous ait chère et est seule capable de faire frein au système libéral qui ravage notre monde.
Elle découle d'un travail de recherche et de réflexions mené à plusieurs ; en particulier au sein du collectif des Matermittentes [1] et de la Coordination des Intermittents et Précaires [2], ainsi qu'avec une avocate, Maître Sylvie Assoune.

Fraternellement vôtre,
pour les Matermittentes,
l'une d'elles
http://www.matermittentes.com/

Détail du cas :
Date de grossesse : 7 novembre 2008
Date de congé maternité : 7 juillet 2009

Au regard des articles 313-3 et 313-7, la plaignante ne remplit aucune condition.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de grossesse : 0 heures.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de congé maternité : 138 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de grossesse : 720 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de congé maternité : 624 heures.
Aucune cotisation égale ou au-delà des 2030x le SMIC sur 12 mois précédant l'une et l'autre date. Environ 470 heures de travail entre le début de grossesse et de le début de congé maternité.

Au regard de l'article 311-5, la plaignante remplit une condition.
Elle ouvre des droits aux assedics début novembre 2008 (pour une période de 243 jours) et est donc au début de sa grossesse, en situation de chômage indemnisé, sur la base de son dernier contrat de travail datée du 15 juillet 2008. Elle n'a pas travaillé entre le 15 juillet 2008 et le 7 novembre, date du début de grossesse.
Sur les 3 mois qui précèdent son dernier contrat de travail avant son début de grossesse soit du 15 juillet au 15 avril 2008, elle a effectué 304 heures et 916 heures, dans les 12 mois précédant le même contrat.


Notes :

[1] Appel à témoignages sur la non indemnisation de congés maternité et maladie par la Sécurité sociale - Les Matermittentes

[2] C'est après avoir régulièrement occupé le Pôle emploi de la rue Vic d'Azir à Paris avec des matermittentes en butte à des « répétitions de l'indu » provoquant interruptions d'alloc' et endettement auprès de Pôle, que l'un de nous a comparu en justice sous l'accusation d"« outrage à Pôle emploi », avant d'être relaxé à la barre (voir Outragé, Pôle emploi mord la poussière ). Rappelons que la non indemnisation d'un congé maternité par la CPAM entraîne de facto la non prise en compte des jours de congés maternité à raison de 5h par jour dans le calcul qui précède l'ouverture de droits à allocation chômage, phénomène qui vient grossir une non indemnisation qui touche la majorité des chômeurs, dont les intermittents du spectacle, contrairement à ce qu'experts de tous poils, poujadistes en tous genre et journalistes zélés veulent faire accroire (voir À propos d'un récent rapport de la Cour des comptes qui attaque l'intermittence - Sonore et trébuchant). Une double peine assénée par Pôle emploi, sans recours possible, et que subissent également des malades dans une situation similaire...