J’ai touché mes dernières allocations le 2 février 2010. J’ai constitué un dossier de demande d’indemnisation daté et signé le 16 juillet 2010 afin que soit pris en compte mes cachets effectués jusqu’au 15 juillet 2010.
Bon, tous disent n'importe quoi, j'ai recopié le début pour pas me perdre.
Madame Monsieur,
Le 16 juillet 2010, je déposais une demande d'admission à l'ARE auprès de vos services.
J'ai été admise par notification du (date) sur la base de ma fin de contrat du 8 juillet 2010. Or, j'ai travaillé les 9, 12, 13,14, et 15 juillet 2010.
J'étais étonné que cette ouverture ne soit pas prononcée au titre de ma fin de contrat du 15juillet 2010.
Par courrier du (date) je vous en ai demandé la raison.
Par courrier du (date) vous me répondez que :
”n’étant plus indemnisée depuis le 19/11/09, le pôle-emploi se doit de vous ouvrir des allocations de chômage dès que vous en remplissez les conditions”. " ”vos droits ont été calculés sur la fin du contrat du 9/07/10”.
Je tiens à vous préciser que:
- j'ai été indemnisée jusqu'en février 2010 (et non pas novembre 2009) , comme en témoignent mes avis de paiements du 2.02.10, du 11.01.2010 et du 04.12.2009 que trouverez ci-joints.
- Mon avis de situation, (
Sit'as la notiication de droits, c'est mieux), joint également, stipule que c'est ”la fin du contrat de travail du 8 juillet 2010” (et non le 9) qui a été prise en compte pour l’admission au bénéfice de l’ARE.
Enfin, à aucun moment vous n'indiquez le fondement juridique de votre décision, notamment les textes vous permettant d'affirmer que
"le pôle-emploi se doit de vous ouvrir des allocations de chômage dès que vous en remplissez les conditions".Or,
-
l'Article L5422-4Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
stipule que "L'action en paiement
est précédée du
dépôt de la demande en paiement. (....)"
Contrairement à ce que vous affirmez, Pôle emploi n'est donc en aucune façon tenu, ni même fondé à ouvrir des droits dès qu'il en remplit les conditions à un allocataire qui n'en aurait pas fait la demande.
D'autre part, le règlement général annexé stipule en son
Art. 8 que
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 7.