6 spectacles par an

Démarré par Aristide, 26 Juillet, 2010, 20:07:00 PM

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Aristide

Une association ayant le droit d'organiser 6 manifestations par an, pouvez-vous me dire ce qui se passe si une des manifestations a lieu sur 2 ou 3 jours ?

En d'autres termes s'agit-il de 6 manifestations par an ou 6 de jours par an ?

Peut-elle engager autant d'intermittents qu'elle veut sur une manifestation ou ce nombre est-il limité ?

Merci pour votre aide. C'est une association qui me pose cette question et je suis incapable de lui répondre.

teddy59

Voici un "résumé" sur la législation des Associations Loi 1901 malheureusement pas appliquée ou si peu  ce qui nous plonge pour nombre d'entre nous dans le chomage pour cause de concurrence déloyale , mais c'est une autre histoire !!!!

En ce qui te concerne c'est bien 6 Jours , ou alors ils doivent demander une licence pour poursuivre leurs activités

LEGISLATION  RELATIVE aux ASSOCIATIONS Loi 1901
Travaillant dans le domaine du spectacle

Récapitulatif des diverses dispositions régissant les devoirs des dites associations qui effectuent du Spectacle .

- 1  - Que dit la Loi ? :

Toute association effectuant plus de 6 JOURS d’animation ou plus de 6 SPECTACLES  par an doit OBLIGATOIREMENT posséder une licence d’Entrepreneur de spectacle !
En aucun cas , les avantages spécifiques aux spectacles occasionnels  ne peuvent bénéficier à des associations ou organismes ayant pour objet statutaire la réalisation de spectacles.

La Licence d’Entrepreneur de spectacles est OBLIGATOIRE pour tout responsable de structure associative dont l’activité habituelle est la PRODUCTION et la DIFFUSION de spectacles
Décret du 12 avril 1994 J.O. du 17 Avril 94 , confirmé par le décret  N° 162 du 17 juin 1998 ,  loi du 18 mars 99, puis également la circulaire du 13.07 2000.

- 2 – Que dit le Code du Travail ? :

Section II , art L 324-9 et suivant  , en particulier l’Art L 324 – 11  Les activités sont présumés lorsque leur réalisation a lieu au recours à la PUBLICITE SOUS UNE FORME QUELCONQUE , …..lorsque l’activité est effectuée avec un MATERIEL ou un OUTILLAGE présentant par sa nature ou son importance un caractère PROFESSIONNEL…

Avec des  conséquences tant du clandestin que de celui qui l’emploi ( l’organisateur de la manifestation ! !) 

- 3 – Sur le Paracommercialisme :

La forme associative ne doit pas permettre de développer une activité commerciale en marge et à l’abri des contraintes juridiques et fiscales pesant sur les professionnels du secteur et commerçants.
Une importante circulaire ministérielle du 12 Aout 1987 (J.O du 23 Aout) précise  la lutte contre les pratiques paracommerçiales.
Il est souvent dans la nature des associations de se livrer , ne serait-ce qu’à titre accéssoire , à des opérations de caractère commercial. La circulaire introduit une distinction  entre l’activité « normale »  de l’association  et l’extension abusive qui nuit aux commerçants ou professionnels ..
Le caractère paracommercial de l’activité doit être présumé dès lors que , n’étant pas assujettie à l’ensemble des obligations des professionnels ou commerçants , celle-ci s’adresse de MANIERE HABITUELLE à des tiers , c’est à dire à des personnes non membres de l’association ou extérieures à l’association.
- Dans le but de réaliser  un profit OU de rentabiliser la prestation offerte aux membres de l’association.
- Pour autant qu’elle concurrence directement des activités commerciales similaires
- Dès lors que le chiffre d’affaire réalisé avec ces tiers n’est pas marginal
- Que la PUBLICITE  réalisée a un but manifeste  d’attirer  la clientèle et relève donc d’une démarche purement commerciale et considérée comme telle 

- 4 – Sur les Subventions :

 loi 92-125 du 6.02.92, 93-122 du 29 .01.93, , 2000-321 du 12.04.2000, decret 2001-41 , circulaires 3000/sg du 15.01.88 , 7.06.96., , 01.12.2000.

Versement de subventions

Une collectivité publique ne peut verser une subvention à une association  si celle-ci fausse la concurrence vis à vis des professionnels .

AUCUNE subvention ne peut être accordée à une association effectuant du spectacle  dont le responsable ne serait pas titulaire de la licence  d’entrepreneur et qui de ce fait n’est pas autorisé à exercer cette activité ! !

   Redistribution de subventions d’associations à d’autres associations.

(Septembre 1997) Monsieur le Ministre des Finances  précise que selon l’article 15 du décret de loi du 2 Mai 1938 relatif au Budget : « interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie à financer d’autres associations sauf autorisation FORMELLE du ministre , visée par le controleur des dépenses engagées » Avis rendu en 1962 par le conseil d’état qui a considéré que des associations   n’étaient pas habilités à Reverser des subventions obtenues à d’autres associations et que le recours par les collectivités à des organismes associatifs tiers ne se justifiait pas .

- 5  sur les  Lieux et limites de Prestations d’une association de spectacles amateurs.

Décret N° 53-1253 du 19.12.1953.

Art 1er
Est dénommé « groupement d’amateur » tout groupement qui organise et PRODUIT en public des manifestations ( spectacles divers) ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent de ce fait aucune rémunération , mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacles

Art 2
Les groupements définis à l’article 1er ci-dessus , constitués en une association  régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 portant réglementation des entreprises de spectacles , pourront seuls bénéficier des dispositions de la loi du 24 mai 1951(art 12) concernant « les services rendus sans but lucratif par les associations d’éducation et de culture populaires »A CONDITION qu’ils soient agréés par le Ministère de l’éducation nationale ou affiliés à une fédération de théatre amateur elle-même agréée

Art 5

..éviter que l’activité de ces troupes puisse porter préjudice aux entreprises du spectacle professionnel.
A l’exception des troupes  dites fédérales , les associations ne sauraient présenter de spectacles que dans l’ACADEMIE OU ELLES SONT FIXEES

- 6 – Sur les spectacles dits « amateurs »

Toujours définis par le décret du 19 Dec 1953 qui dispose que les membres de groupements amateurs ne reçoivent AUCUNE REMUNERATION des spectacles auxquels ils participent , y compris des avantages en nature(repas , hébergement , cadeaux , etc…)  .
La notion de Bénévolat suppose une absence TOTALE de rémunération  et de défraiement à l’exception des frais de transport DUMENT justifiés par un kilométrage précis et réglés par rapport à des justificatifs correspondants. 


N.B. en cas d’infraction à cette régle les employeurs des dites associations seraient poursuivis conjointement pour dissimulation de travail clandestin et  seraient solidairement tenus responsables d’acquitter  les charges, impots , TVA et amendes que l’administration serait en droit de réclamer par rapport aux activités s’y afférent et aux sommes allouées aux Asso loi 1901.

Aristide

Merci pour ta réponse. C'est clair et précis.