En l'ayant rapidement parcouru, je me suis demandé deux choses: il semblerait d'après ce texte qu'un intermittent puisse donc refuser les dates et heures que lui proposerait l'employeur, ai-je bien lu???
Je vois les choses ainsi également. De mon point de vue, le salarié potentiel pourrait être en droit de refuser un contrat auprès d'un employeur, si l'employeur n'est pas en mesure de fixer avec précision le planning d'un salarié embauché de manière permanente en CDI, comme expliqué ici :
Rappelons que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il s'agit d'un contrat écrit qui mentionne notamment : la qualification du salarié ; les éléments de la rémunération ; la durée annuelle minimale de travail du salarié ; les périodes de travail ; et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
le salarié sera en droit de refuser le contrat.
Cela ne s'applique donc pas, selon moi, aux CDD d'usage, mais plutôt aux emplois de type permanent (genre, administrateurs ou ingés son-titulaires en studio, par exemple), qui sont en contrat à l'année avec des périodes où ils bossent et d'autres non, en fonction des besoins de l'employeur.
des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,
J'imagine que cela est fait pour que le salarié ne soit pas "coincé" auprès de son employeur en étant sous contrat, alors que l'employeur ne lui fournit pas de travail. L'idée étant que le salarié puisse avoir la possibilité de bosser par ailleurs, donc cotiser, donc gagner des sous, relance économique, bref, le blahblah habituel, quoi.
Edit : Quant aux CC, il faut considérer deux sortes : celles qui prévoient cet "aménagement" du temps de travail et celles qui ne le prévoient pas.
C'est la première catégorie qui est visée par ce décret.
Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Dans les entreprises appliquant cette CC, les salariés pourront refuser le contrat.
Dans les autres, vu que cette disposition n'existe pas, c'est le droit commun qui s'applique, à savoir, pas de possibilité de contrat de travail permanent avec mise à disposition du salarié en fonction des besoins de l'employeur. En d'autres termes, obligation de contrat de travail avec périodes et horaires fixes, même s'il n'y a pas de taff. En l'espèce, ces employeurs ne sont donc pas concernés par la disposition de ce décret.